excommunication
Latin : ex, de; communicatio, communioncommunicatio, communion
Une censure spirituelle par laquelle est exclu de la communion des fidèles et subit des conséquences inséparablement attachées par le droit canon à une telle exclusion. On l'appelle aussi l'anathème, surtout quand infligé avec les solennités décrit dans le Rituel romain. Pendant que non vindicatif, l'excommunication est la peine la plus sérieuse de l'église, son but principal d'être la correction du coupable. Cette correction prend la forme d'exclusion des avantages spirituels de l'église comme une société et un Corps Mystique de Christ. L'excommunication affecte directement seulement l'individu, qui ne cesse pas ainsi d'être un chrétien, par suite du caractère indélébile de baptême. On peut dire qu'un but secondaire d'excommunication est la protection spirituelle des fidèles. C'est attesté dans la classification de l'excommuniqué comme le vitandi (vitare, pour éviter) et le tolerati (tolerare, tolérer). Ces deux classes sont également coupées des fidèles en ce qui concerne la communication religieuse; mais, en plus, celui-là doit être rejeté soigneusement même dans les affaires profanes aussi bien que religieuses. Le vitandus à cause de la nature notoire de sa faute est celui stigmatisé de nom, publiquement et par la phrase judiciaire. Opposé à ces classes, la division plus tôt et classique d'excommunication était : l'excommunication importante, l'exclusion complète efficace de la communauté des fidèles; l'excommunication mineure, une privation de certains des avantages de l'église, par ex, la réception des Sacrements et de la prière publique. Les droits rationnels de l'église comme une société autonome pour excommuniquer de l'adhésion sont aussi évidents que son droit d'admettre à même. Les exemples du Vieil et Nouveau Testament et le fait de pratiquer des Apôtres en fournissent la preuve. Dans l'Ancien testament nous avons l'exclusion de la Synagogue (1 Esdras 10). Dans le Nouveau Testament l'Apôtre livre “un tel un au Satan pour la destruction de la chair” (1 Epître aux Corinthiens 5). Le “pouvoir des clés” embrasse pas seulement le pouvoir de renvoyer le péché, mais tout le pouvoir pénal et coercitif nécessaire pour la fin de l'église (Matthew 18:16). While not vindictive, excommunication is the Church‘s most serious penalty, its chief purpose being the correction of the guilty. This correction takes the form of exclusion from the spiritual benefits of the Church as a society and Mystical Body of Christ. Excommunication directly affects only the individual, who does not cease thereby to be a Christian, owing to the indelible character of Baptism. A secondary purpose of excommunication may be said to be the spiritual protection of the faithful. This is evidenced in the classification of the excommunicated as the vitandi (vitare, to avoid) and the tolerati (tolerare, to tolerate). Both these classes are equally cut off from the faithful as regards religious communication; but, in addition, the former are to be carefully shunned even in profane as well as religious matters. The vitandus on account of the notorious nature of his fault is one stigmatized by name, publicly, and through judicial sentence. Opposed to these classes, the earlier and classic division of excommunication was: major excommunication, effective complete exclusion from the community of the faithful; minor excommunication, a deprivation of certain of the Church‘s benefits, e.g., reception of the Sacraments and public prayer. The rational rights of the Church as an autonomous society to excommunicate from membership is as evident as her right to admit to same. The examples of the Old and New Testament, and the practise of the Apostles furnish proof of this. In the Old Testament we have exclusion from the Synagogue (1 Esdras 10). In the New Testament the Apostle delivers “such a one to Satan for the destruction of the flesh” (1 Corinthians 5). The “power of the keys” embraces not only power to remit sin, but all penal and coercive power necessary to the end of the Church (Matthew 18:16).
L'effet adéquat et général d'excommunication est suffisamment clair jusqu'à présent, de l'explication de la définition. En particulier, les effets canoniques sans aucun doute classifiés suivent : l'exclusion des services divins de l'église, la privation des Sacrements (et quelquefois sacramentals); l'exclusion des prières publiques de l'église, en guise de la satisfaction ou en guise d'impetration; la perte du droit de participer aux actes juridiques de l'église; la perte de revenu du bureau ecclésiastique; et la perte de droit des rapports sociaux en cas de vitandus. Le droit canon distingue deux forums ou cours : le sacramentel, ou le tribunal de Pénitence et le non-sacramentel, public ou privé. Quand le pénitent apparaît dans le forum sacramentel, le Rituel romain prescrit la même formule pour l'absolution de l'excommunication que cela a utilisé pour la remise de péché. Dans le forum non-sacramentel, comme l'absolution est un acte juridictionnel, n'importe quelle formule exprimant l'effet destiné peut être employée. Suite à la loi générale de juridiction puisqu'il s'applique aux censures, l'excommunication peut être emportée par celui qui l'avait infligé, son supérieur, délégué, ou successeur. exclusion from divine services of the Church, deprivation of the Sacraments (and sometimes sacramentals); exclusion from the public prayers of the Church, either by way of satisfaction or impetration; loss of the right to participate in legal acts of the Church; loss of income from ecclesiastical office; and loss of right to social intercourse in case of vitandus. Canon law distinguishes two fora or courts: the sacramental, or the tribunal of Penance, and the non-sacramental, either public or private. When the penitent appears in the sacramental forum, the Roman Ritual prescribes the same formula for absolution from excommunication as that used for remission of sin. In the non-sacramental forum, since absolution is a jurisdictional act, any formula expressing the effect intended may be employed. Following the general law of jurisdiction as it applies to censures, excommunication may be taken away by the one who had inflicted it, his superior, delegate, or successor.
